Jusqu’à présent les règles relatives à l’assurance chômage applicables aux agents publics ressortaient du Code du travail (article L. 5424-1), de la jurisprudence du Conseil d’Etat et de diverses circulaires Ministérielles. Désormais, le décret n°2020-741 du 16 juin 2020 définit les modalités d’indemnisation des agents relevant des trois versants de la fonction publique. L’analyse de Maître Guillaume Champenois, avocat associé du Cabinet Houdart et Associés.
Ce décret fixe de manière claire celles et ceux qui doivent être considérés comme «privés involontairement de leur emploi», critère principal de l’octroi de l’aide au retour à l’emploi en application de la convention UNEDIC applicable.
Ce texte réglementaire reprend les principales règles dégagées par le Conseil d’Etat. Il prévoit ainsi que les agents publics peuvent être démissionnaire et involontairement privé de leur emploi si la démission est considérée comme légitime.
Ce décret apporte des précisions utiles comme la rémunération servant de base de calcul de l’allocation laquelle intègre le traitement de base, les indemnités et les primes.
En cas de refus de renouvellement de contrat
Ce décret confirme indirectement la règle dégagée par le Conseil d’Etat selon laquelle le refus de l’agent de signer un contrat portant renouvellement de son engagement ne donne pas droit à la perception de l’aide au retour à l’emploi. En effet, le 2° de l’article 2 précise que sont considérés comme involontairement privés d’emplois «Les personnels de droit public ou de droit privé dont le contrat est arrivé à son terme et n’est pas renouvelé à l’initiative de l’employeur».
Il est en effet de jurisprudence constante que si l’administration employeur propose à l’agent contractuel un renouvellement de son CDD et que celui-ci refuse ce renouvellement il ne peut percevoir l’aide au retour à l’emploi (CE 28 Décembre 2017 n°407009).
En cas d’abandon de poste
Tout autant, ce décret reprend la règle dégagée par le Conseil d’Etat selon laquelle l’agent public en abandon de poste n’a pas droit à la perception de l’aide au retour à l’emploi en y apportant une précision. En effet, le 1° de l’article 2 énonce : «1° Les agents publics radiés d’office des cadres ou des contrôles et les personnels de droit public ou de droit privé licenciés pour tout motif, à l’exclusion des personnels radiés ou licenciés pour abandon de poste …»
S’il était de jurisprudence constante que la prise d’acte de l’abandon de poste de l’agent public par la notification d’une lettre recommandée avec accusé de réception, respectant un certain formalisme mais sans procédure contradictoire, il restait une incertitude sur les conséquences d’une procédure de licenciement pour abandon de poste. Par définition, un licenciement est une perte involontaire d’emploi même si la cause dudit licenciement est un abandon de poste. Le décret prévoit les mêmes conséquences: l’abandon de poste ne peut donner lieu à la perception de l’aide au retour à l’emploi que la perte d’emploi découle d’une procédure disciplinaire ou d’une prise d’acte par simple courrier recommandé avec accusé de réception après mise en demeure de rejoindre son poste.
Enfin, ce décret apporte une clarification bienvenue sur la situation des fonctionnaires placés en disponibilité d’office pour raison de santé et non indemnisés.
Maître Guillaume Champenois, Cabinet Houdart et Associés